Une
taxation coloniale au XIXè siècle ?
Pour
s'en faire juge rien ne vaut de se reporter au texte. Au cas
particulier, il s'agit moins d'une relation de type coloniale que le
résultat d'un réflexe protectionniste
vis-à-vis d'une province annexé depuis moins d'un
demi-siècle et pour laquelle on formait le projet de
l'intégrer en évitant les
phénomènes de transit douanier de complaisance.
1.
Ordonnance royale du 5 novembre 1816.
Prise en application de la loi de
finance du 28 avril 1816.
BULLETIN
DES LOIS N° 125
N°
1363 — Ordonnance du Roi portant Règlement pour le
service des Douanes en Corse
A Paris, le 5
Novembre 1816
Louis, par la grâce de Dieu, Rois de France et de
Navarre ;
Sur ce qu’il nous a été
représenté que les réglemens de
douanes en Corse ne sont point en concordance avec ceux
établis dans les autres départemens de notre
royaume ; qu’ils tendent à isoler le
commerce et l’industrie des habitans de cette île,
à diviser des intérêts qu’il
importe essentiellement de réunir dans
l’intérêt général
de la
France ;
Vu
l’arrêté pris, le 26 décembre
1815, par notre commissaire dans la 23è division militaire,
portant rétablissement des douanes et de la taxe du sel en
Corse ; un second arrêté, du 15
février 1816, imposant à cinq francs par quintal
les huiles sortant de cette île pour les ports de
France ; un troisième arrêté,
du 21 du même mois, qui fixe à cent francs par
quintal le droit d’entrée sur le tabac en poudre
venant de l’étranger, et à soixante
francs sur celui en feuilles ;
Considérant
que les lois générales des douanes sont
susceptibles, pour être appropriées aux besoins et
à l’avantage du pays, de diverses
modifications que nous nous réservons d’ordonner,
lorsque l’utilité en sera connue ;
Voulant, quant
à présent, régler et rendre plus
intime, les relations commerciales de la Corse avec
les autres parties de notre royaume ;
Ouï le
rapport de notre ministre secrétaire
d’état des finances ;
Notre Conseil
d’état entendu,
Nous avons
ordonné et ordonnons ce
qui suit :
Art. 1. Le commerce extérieur de la Corse
est assujetti aux lois générales des douanes. Les
marchandises non prohibées qui y arriveront de
l’étranger, acquitteront les droits
d’entrée, et celles qui y seront
envoyées, ceux de sortie fixés par le tarif
général de nos douanes.
Nous nous
réservons de déterminer ultérieurement
les bureaux auxquels sera restreinte l’introduction des
espèces de marchandises désignées par
les articles 20 et 22 de la loi du 28 avril 1816.
2.
Les productions ci-après dénommées du
sol de la
Corse, expédiées pour
France avec acquits-à-caution délivrés
sur certificats des magistrats des lieux attestant leur origine, sont
exemptes de tous droits de sortie de l’île et
d’entrée en France dans les ports de Marseille,
Toulon, Cette et Agde ; savoir :
Huile d’olive, Citrons,
Miel,
Oranges,
Amandes,
Cire jaune,
Châtaignes Cuirs
de bœuf et de vache, verts,
secs et en poil,
Noix,
Cédrats,
Vins.
Toutes autres
marchandises envoyées de Corse en France acquitteront,
à leur entrée, les droits imposés sur
les marchandises analogues venant de l’étranger
sur navires étrangers.
3.
Toutes marchandises des fabriques de France
expédiées pour la Corse seront
exemptes, tant des droits de sortie du royaume, que ceux
d’entrée en Corse. Si de cette île elles
passent à l’étranger, elles
acquitteront les droits ordinaires du tarif de sortie.
4.
Le droit de cinq centimes par kilogramme de sel est porté
à sept centimes et demi ; celui de cent francs par
quintal décimal de tabac en poudre, et de soixante francs
par quintal décimal de tabac en feuilles venant de
l’étranger, est provisoirement maintenu.
5.
Un service régulier de douanes sera organisé en
Corse. Il y sera établi, à cet effet, un
directeur et deux inspecteurs.
6.
Si les intérêts ou les besoins des habitans de
l’île réclament quelques modifications
aux présentes dispositions, et notamment quelques exceptions
dans les prohibition établies par le tarif
général des douanes, il y sera statué
sur les représentations des autorités locales
à notre préfet, lequel en
référera à notre ministre des
finances, pour nous proposer les changemens convenables.
7.
Notre ministre secrétaire d’état des
finances est chargé de l’exécution de
la présente ordonnance.
Donné
à Paris, en notre château des Tuileries, le 5
Novembre de l’an de grâce 1816, et de notre
règne le vingt-deuxième.
Signé
LOUIS
Par le
Roi :
Le Ministre
Secrétaire d’état des finances,
Signé
le
Comte Corvetto
2.
Loi du 21 avril 1818
Reprend les dispositions de
l’ordonnance du 8 octobre 1817 (non publiée)
(extrait)
3. Le tarif des
douanes subira, quant à la Corse, les
modifications suivantes.
4. Les objets de
consommation ci-après, importés dans
l’île par quelque bureau que ce soit, ne paieront
que…savoir :
Bœufs
et taureaux..par tête
1f
00c
Vaches,
génisses et bouvillons par tête
0. 50.
Chèvres,
veaux et porcs…par tête
0.
15.
Pâtes
d’Italie……………..par
100 kil.
10. 00.
Légumes
secs…… …… par 100 kil.
0. 10.
Riz………………………..par
100 kil.
1. 00.
Poissons
de
pèche étrangère
par 100 kil 15.
00.
Marinés, &c.
par 100 kil.
50.
00.
Fromages
de Sardaigne
par 100 kil.
5.
00.
autre……..par
100 kil
10. 00.
Minérais
de fer…………...par 100 kil.
0. 05.
Tissus de
fleuret, sans exception par kil
1. 00.
5.
Les réductions suivantes seront subordonnées
à l’importation par les bureaux de Bonifacio,
Ajaccio, Ile Rousse, Bastia ou Calvi ; savoir :
Viandes
de porc
salées……………..10f
00c par 100 kil.
Moitié des
droits portant
Tissus de lin et
de chanvre tarif,
pour tous les articles compris
dans ce titre
Moitié des
droits portant
Sucre et autres
denrées coloniales de consommation…tarif, pour
tous les articles compris sous ces deux
dénominations
Tabac
en
feuilles…………………….60f
00c par 100 kil.
Fabriqué……
…………… 100f
00 par 100 kil. ;
6.
Pour toutes les autres marchandises taxées au poids, quel
que soit le point d’importation, on réduira
à moitié la portion du droit qui
excède cinq fr. par cent kilogrammes.
7.
La surtaxe de navigation sera proportionnellement réduite
pour les droits ainsi modifiés.
8.
Dans l’application des règles ci-dessus, on
ramènera les centimes à des nombres
décimaux soit en abandonnant ceux qui
n’excèdent pas 5, soit en
forçant les autres.
9.
Le tarif général sera quant à la
sortie appliqué en Corse, sauf les exceptions
ci-après :
Bois….
à brûler.
bûches.par stère . .
0f
10c
fagots par 100 cn n
0.
40.
de construction.brut par
stère .
.0. 50.
scié de plus de 8 cm
d’épaisseur par
stère
0. 25.
de 8 ou moins
par
100 mèt. de long
2. 50.
Châtaignes
(sauf les prohibitions temporaires par 100 kil
0. 25.
Feuilles de
myrte…..…...........................................
par 100 kil …
0. 50.
10.
Les productions de la Corse seront
admises en France aux conditions ci-après ;
savoir :
1°)
Toutes les productions du sol de la Corse, autres
que les huiles, expédiées de
l’île pour France avec acquits-à-caution
délivrés sur certificats des magistrats des lieux
attestant leur origine, sont exemptes de tous droits de sortie de
l’île et d’entrée en France
dans les ports de Toulon, Marseille, Cette et Agde.
2°) Les
huiles de la
Corse seront reçues, dans les ports
de la
Méditerranée, en exemption
des droits de quinze ou vingt-cinq francs, lorsqu’elles
auront acquitté, à la sortie de
l’île, le droit de cinq francs par cent kilogrammes.
3°)
Toutes les autres marchandises ou denrées
envoyées de Corse en France acquitteront, à leur
entrée, les droits du tarif général
comme venant de l’étranger.
11.
Les produits des fabriques de France pourront arriver en Corse en
exemption de tous droits, sauf à payer ensuite les droits de
sortie du tarif général, s’ils passent
définitivement à l’étranger.
12.
La taxe du sel continuera à être perçue
en Corse, à raison de sept centimes et demi par kilogramme.
3. Loi du 27
juillet 1822
[ ... ] 4. Le droit de
cinq francs par cent kilogrammes, établi par
l’article 10 de la loi du 21 avril 1818 sur les huiles de
la Corse
qu’on expédie pour France, est
supprimé. Ces huiles seront reçues en franchise,
moyennant les formalités voulues par ladite loi. [ ... ]